LOIS
L
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es Résistants condamnés pour avoir dit
la vérité sur l’islam sont nombreux, de plus en plus nombreux, de plus en plus
attaqués, à présent on prononce même des peines de prison avec sursis contre
eux !
Et ce au nom de la loi Pleven. Loi
contre laquelle, dans quelques jours, mon avocat, Frédéric Pichon, plaidera une
QPC, question prioritaire de constitutionnalité au nom, entre autres, de
l’inégalité qu’elle installe entre croyants et non croyants.
C’est dans le cadre de mon
procès en appel pour « islam assassin » qu’Éric DELCROIX, avocat retraité,
explique clairement à chacun, non versé dans le droit, pourquoi la loi Pleven
est inconstitutionnelle, en ce qu’elle établit une « exception de divinité ». Nous sommes heureux de publier
cet article afin que chacun comprenne ce qui est en jeu dans nombre de procès
et en quoi la loi Pleven est inconstitutionnelle. Et donc les condamnations que
nous subissons iniques et infondées… Christine
TASIN. ■
L’IMPOSTURE DE LA RÉPUBLIQUE SOI-DISANT
LAÏQUE
De l’insurmontable paradoxe
de l’« exception de divinité » dans un ordre juridique profane.
La loi du 29 juillet 1881,
modifiée par celle du 1er juillet 1972 (dite loi Pleven), est le point
radian du droit français en matière de délits d’opinion, de plus en plus
foisonnants même si un conformisme bien-pensant nie leur inexistence. En son article 24 alinéa 7 ceci :
« Ceux qui par l’un des moyens
énoncés à l’article 23 [définissant la diffusion publique – NDLA], auront
provoqué* à la discrimination, à la haine* ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupe de personnes à raison … de leur appartenance ou de
leur non-appartenance à … une religion déterminée … seront punis d’un
emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 € ou de l’une de ces deux
peines seulement. »
La protection de l’« appartenance ou de la non appartenance
à … une religion déterminée » est une atteinte au principe de
laïcité, tel qu’énoncé dans l’article 1er de la Constitution. Il en
bien va bien sûr de même de la diffamation (article 32 aliné 2 de la même loi
de 1881 modifiée en 1972) de ou des injures (article 33 alinéa 3) visant les
affidés des « religions déterminées ».
En effet, cette protection
particulière donne implicitement un caractère privilégié à Dieu, par une exceptio divinis, une stupéfiante
exception de divinité. Une telle protection est un privilège qui par nature est
réservé aux religions et que ne vient pas amender la prétendue protection de la
« non appartenance ».
L’argument selon lequel il y aurait, grâce à cette bribe de phrase, une
symétrie entre le religieux et le profane n’est qu’un pur sophisme. Tout ce que
permet la protection de la « non
appartenance à … une religion déterminée » est l’expression du droit
élémentaire de ne pas adhérer à telle ou telle religion, au regard du privilège
conféré par la loi à celles-ci.
ET POUR CAUSE
►D’une part, pour en rester
à la question religieuse, cette « non appartenance » ne vient
nullement au secours des agnostiques ou des athées, l’agnosticisme et l’athéisme
n’étant pas réductibles à la « non-appartenance à … une religion
déterminée ». Aussi est-il, en l’état de la législation, possible,
sans symétrie aucune, aux sectateurs de telle ou telle religion de provoquer à
« la discrimination, à la haine ou à la violence » envers les
agnostiques ou les athées, pourvu que ceux-ci soient brocardés en tant que
tels et non pour leur simple « non appartenance » à la religion de
ceux qui les vilipendent ou les accablent. Le
blasphème ne connaît ni raison ni symétrie, comme le législateur est censé le
savoir depuis les Lumières dont le droit français se veut historiquement
l’héritier.
►D’autre part, en prenant de
la distance avec la question religieuse, les critiques et provocations à
la « haine » demeurent libres selon la loi envers les idéologies,
doctrines et mouvances profanes, même « déterminées », et leurs
partisans, toujours sans aucune symétrie. C’est ainsi que l’on peut dire que le
communisme rend pervers, mais pas que l’islam rend pervers… Et qu’est-ce qui,
en bonne logique polémique, permet cela ? Dieu ! Et Lui Seul… Le communisme n’est pas théiste, l’islam
si.
Les conséquences de cette
exception de divinité, si incongrue dans un État non seulement profane mais qui
plus est soi-disant laïque, sont considérables et parlysantes pour la liberté
de débattre et de polémiquer. L’illustration en a été donnée au public,
notamment sur la question de la souffrance animale. Des condamnations ont été
prononcées contre des militants de la cause animale (cf. Brigitte Bardot) pour
avoir critiqué vivement les abattages rituels, spécialement sans étourdissement
préalable. Pourtant, sans symétrie aucune, des organisations et des
manifestants peuvent appeler à la « à la discrimination, à la haine ou à la
violence », contre afficionados de la tauromachie et autres toréadors, biens
déterminables comme tels, en toute légalité. Leur seule chance, inouïe, est de
n’avoir pas vu les cruautés de la tauromachie assumées par une religion… Deo gracias ?
À l’évidence, l’exception de divinité,
car il n’y a pas d’autre mot, instaurée par la loi Pleven est une
atteinte à la laïcité dont dispose la Constitution. On ajoutera ici
surabondamment que, selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme (article 9-1), la religion est sensée n’être qu’une variété d’opinion à
l’égal des autres opinions, puisque y est proclamé la « liberté de changer
de religion », ce qu’au demeurant, de notoriété publique, l’islam prohibe
et condamne.
►Note : En
violation du principe, hérité des Lumières, d’interprétation stricte de la loi
pénale, la notion de provocation, non dépourvue d’ambiguïté sémantique et non
suivie d’effet, est vague. La notion de « haine », qui relève de la
morale est encore plus vague et insusceptible d’être objectivée. Il en va de ce
sentiment comme des autres, de l’amour, de l’envie ou de la concupiscence, qui
sont impropres à la définition des crimes et délits. Mais, pour paraphraser Michel Audiard, les bien-pensants, ça ose tout…■
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